Déclaration de Force Ouvrière à la réunion de négociation OTT Accueil et Sécurité du vendredi 16 janvier 2026

Après analyse des documents transmis par la direction ainsi que des fiches de poste des agents d’accueil et de sécurité, Force Ouvrière constate que les missions exercées, la continuité de service imposée, les amplitudes horaires et l’organisation des cycles de travail caractérisent des postes relevant du travail en continu, au sens des dispositions applicables dans le secteur de la prévention et de la sécurité.

1. Travail continu et durée du travail
Force Ouvrière rappelle que la direction a présenté et validé en CSE une règle applicable aux postes en travail continu, prévoyant une durée hebdomadaire de référence de 32 heures, servant de base au calcul du taux horaire.
Cette règle doit s’appliquer aux agents concernés conformément :
- Au principe d’égalité de traitement  
- Aux engagements pris par l’employeur en CSE.  

 

2. Protection de la santé et organisation du travail
Force Ouvrière rappelle que l’employeur est tenu à une obligation légale de sécurité et de prévention, conformément à l’article L.4121-1 du Code du travail, qui impose de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés.
Dans un secteur exposé à des contraintes particulières (travail posté, horaires décalés, travail de nuit, weekends), l’organisation du travail doit impérativement limiter les facteurs de fatigue.

À ce titre, Force Ouvrière demande :
- La garantie d’au moins un week-end complet de repos toutes les quatre semaines, conformément
à l’article L.3132-2 du Code du travail,  

- Une organisation des plannings visant à éviter les vacations isolées, lesquelles constituent un facteur reconnu de fatigue accrue et de désorganisation des temps de repos, en contradiction avec les obligations de prévention des risques professionnels.


3. Rémunération et modification de l’organisation du travail
Enfin, Force Ouvrière rappelle que toute modification de l’organisation du travail ne peut avoir pour effet une baisse de la rémunération, celle-ci constituant un élément essentiel du contrat de travail.

La direction s’est par ailleurs engagée à ce que la mise en place de ce nouveau planning se fasse sans aucune perte de salaire, engagement qui doit être strictement respecté.

Toute application contraire serait susceptible de constituer une modification du contrat de travail sans l’accord des salariés concernés.

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